Politique sur la protection des renseignements personnels
(article 3.2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, chapitre P-39.1 et Règlement sur les incidents de confidentialité; Loi sur le Barreau, chapitre B-1 et ses règlements)
PRÉAMBULE
Le cabinet est responsable de la protection des renseignements personnels quil détient. Les renseignements personnels sont confidentiels, sauf dans la mesure prévue par la législation. Toute personne qui, dans le cadre de ses fonctions, a accès à un renseignement personnel détenu par le cabinet doit prendre les moyens nécessaires pour en assurer la protection et la confidentialité. La présente procédure détermine les mesures à prendre pour diminuer les risques quun préjudice soit causé, dans de tel cas, et éviter que de nouveaux incidents de même nature se produisent.
1. OBJECTIF ET CADRE NORMATIF
La présente procédure précise les démarches à effectuer lorsque le cabinet a des motifs raisonnables de croire que sest produit un incident de confidentialité, impliquant un renseignement personnel quelle détient, ou si un tel incident est avéré, et ce, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, chapitre P-39.1 et le Règlement sur les incidents de confidentialité).
2. DÉFINITIONS
Les définitions à considérer pour lapplication de la présente procédure, pouvant être complétées par tout autre règlement, politique, directive ou procédure y faisant référence, sont les suivantes :
Incident de confidentialité : accès, utilisation, communication dun renseignement personnel non autorisé par la loi, de même que sa perte ou toute autre forme datteinte à sa protection.
En voici quelques exemples :
- Un membre du personnel consulte des renseignements personnels non nécessaires à lexercice de ses fonctions;
- Un pirate informatique sinfiltre dans un système;
- Une personne utilise des renseignements personnels dune base de données à laquelle il a accès dans le cadre de ses fonctions dans le but dusurper lidentité dune personne;
- Une communication est effectuée par erreur à la mauvaise personne;
- Une personne perd ou se fait voler des documents contenant des renseignements personnels;
- Une personne simmisce dans une banque de données contenant des renseignements personnels afin de les altérer.
Renseignement personnel : tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet de lidentifier. Le nom dune personne, pris isolément, nest pas un renseignement personnel. Cependant, lorsque ce nom est associé ou jumelé à un autre renseignement visant cette même personne, il devient alors un renseignement personnel.
Voici des exemples de renseignement personnel :
- Le nom dune personne et sa date de naissance ;
- Numéro dassurance sociale ;
- Numéro de carte de crédit ;
- Numéro dassurance maladie ;
- Renseignement de nature médicale ou financière ;
- Le nom dune personne et son numéro de téléphone personnel ;
- Le nom dune personne et son adresse de domicile.
Renseignement personnel sensible : un renseignement personnel est considéré comme sensible lorsque, par sa nature, notamment médicale, biométrique ou autrement intime, ou en raison du contexte de son utilisation ou de sa communication, il suscite un haut degré dattente raisonnable en matière de respect de la vie privée.
Il peut sagir, par exemple, de renseignements médicaux, biométriques, génétiques ou financiers, ou de renseignements sur lorigine ethnique, la conviction politique, la vie ou lorientation sexuelle, les convictions religieuses.
3. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Le cabinet met en place des mesures de sécurité appropriées et raisonnables afin de protéger les renseignements personnels contre la perte ou le vol, et contre laccès, la divulgation, la copie, lutilisation ou la modification non autorisés par la loi. Seuls les membres du personnel qui doivent absolument avoir accès aux renseignements personnels dans le cadre de leurs fonctions sont autorisés à y accéder.
Les personnes membres du personnel du cabinet ou qui travaillent en son nom doivent, notamment :
- Faire des efforts raisonnables pour minimiser le risque de divulgation non intentionnelle de renseignements personnels;
- Prendre des précautions particulières pour sassurer que les renseignements personnels ne sont pas surveillés, entendus, consultés ou perdus lorsquelles travaillent dans des locaux autres que les bureaux du cabinet;
- Prendre des mesures raisonnables pour protéger les renseignements personnels lorsquelles se déplacent dun endroit à lautre.
4. SIGNALEMENT DUN INCIDENT DE CONFIDENTIALITÉ
Toute personne à laquelle le cabinet communique des renseignements personnels (collègues, fournisseurs, partenaires, experts incluant les sous-traitants) doit effectuer un signalement lorsquelle a un motif raisonnable de croire que sest produit un incident de confidentialité impliquant un renseignement personnel détenu par le cabinet. Pour ce faire, ce signalement doit être effectué sans délai à la personne responsable de la protection des renseignements personnels
Le membre du cabinet ou un membre du personnel qui a un motif raisonnable de croire que sest produit un incident de confidentialité impliquant un renseignement personnel détenu par le cabinet doit aussi aviser son supérieur hiérarchique ou la personne responsable de la protection des renseignements personnels sans délai.
5. PERSONNES RESPONSABLE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (PRP) : RÔLES ET RESPONSABLITÉS
La personne responsable de la protection des renseignements personnels (ci-après « PRP ») pour le cabinet est Me Geneviève Raymond. Elle peut être rejointe aux coordonnées suivantes :
- Courriel : graymond@raymondavocates.com
- Téléphone : 450-431-9421
Son rôle est notamment de :
- Contribuer à la mise en place du processus de gestion des incidents de sécurité de linformation;
- Tenir à jour le registre des incidents de sécurité de linformation ayant pu mettre en péril la sécurité de linformation, de documenter ces incidents et den tenir informé la directrice ou le directeur de la sécurité de linformation ainsi que la secrétaire générale ou le secrétaire général;
- Contribuer aux analyses de risques de sécurité de linformation afin didentifier les menaces et les situations de vulnérabilité et de mettre en place les solutions appropriées.
En cas dincident de confidentialité, la personne responsable de la protection des renseignements personnels prend en charge le traitement de lincident et sassocie avec toute autre personne utile selon la nature de lincident.
À ce titre, la PRP :
- Évalue le risque quun préjudice soit causé et en détermine le degré de sévérité. Lors de cette évaluation, sont considérées notamment la sensibilité du renseignement concerné, les conséquences appréhendées de son utilisation et la probabilité quil soit utilisé à des fins préjudiciables.
- Avise, avec diligence, la personne dont un renseignement personnel est concerné par lincident, lorsquil présente un risque quun préjudice sérieux soit causé, sauf lorsque cela serait susceptible dentraver une enquête faite par une personne ou par un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :
- Une description des renseignements personnels visés par lincident ou, si cette information nest pas connue, la raison justifiant limpossibilité de fournir une telle description;
- Une brève description des circonstances de lincident;
- La date ou la période où lincident a eu lieu ou, si cette dernière nest pas connue, une approximation de cette période;
- Une brève description des mesures que lorganisation a prises ou entend prendre à la suite de la survenance de lincident, afin de diminuer les risques quun préjudice soit causé;
- Les mesures que lorganisation suggère à la personne concernée de prendre afin de diminuer le risque quun préjudice lui soit causé ou afin datténuer un tel préjudice;
- Les coordonnées permettant à la personne concernée de se renseigner davantage relativement à lincident.
- Avise, le cas échéant, toute personne ou tout organisme susceptible de diminuer le risque, en ne lui communiquant que les renseignements personnels nécessaires à cette fin, sans le consentement de la personne concernée.
- Avise, avec diligence et par écrit, la Commission daccès à linformation de lincident de confidentialité lorsquil présente un risque quun préjudice sérieux soit causé. Lavis doit contenir les renseignements suivants :
- Le nom du cabinet et le numéro dentreprise du Québec qui lui est attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises;
- Le nom et les coordonnées de la personne à contacter au sein du cabinet relativement à lincident;
- Une description des renseignements personnels visés par lincident ou, si cette information nest pas connue, la raison justifiant limpossibilité de fournir une telle description;
- Une brève description des circonstances de lincident et, si elle est connue, sa cause;
- La date ou la période où lincident a eu lieu ou, si cette dernière nest pas connue, une approximation de cette période;
- La date ou la période au cours de laquelle le cabinet a pris connaissance de lincident;
- Le nombre de personnes concernées par lincident et, parmi celles-ci, le nombre de personnes qui résident au Québec ou, sils ne sont pas connus, une approximation de ces nombres;
- Une description des éléments qui amènent le cabinet à conclure quil existe un risque quun préjudice sérieux soit causé aux personnes concernées, telles que la sensibilité des renseignements personnels concernés, les utilisations malveillantes possibles de ces renseignements, les conséquences appréhendées de leur utilisation et la probabilité quils soient utilisés à des fins préjudiciables;
- Les mesures que le cabinet a prises ou entend prendre afin daviser les personnes dont un renseignement personnel est concerné par lincident, de même que la date où les personnes ont été avisées ou le délai dexécution envisagé;
- Les mesures que le cabinet a prises ou entend prendre à la suite de la survenance de lincident, notamment celles visant à diminuer les risques quun préjudice soit causé ou à atténuer un tel préjudice et celles visant à éviter que de nouveaux incidents de même nature ne se produisent, de même que le délai où les mesures ont été prises ou le délai dexécution envisagé;
- Le cas échéant, une mention précisant quune personne ou un organisme situé à lextérieur du Québec et exerçant des responsabilités semblables à celles de la Commission daccès à linformation à légard de la surveillance de la protection des renseignements personnels a été avisé de lincident.
- Avise, avec diligence, les assureurs du cabinet, le cas échéant.
- Inscris lincident de confidentialité dans le registre prévu à cet effet.
- Sur demande de la Commission daccès à linformation, transmets une copie de ce registre.
6. REGISTRE DES INCIDENTS DE CONFIDENTIALITÉ
Le cabinet doit tenir un registre des incidents de confidentialité.
6.1 Durée de conservation des renseignements contenus au registre
Les renseignements contenus au registre doivent être tenus à jour et conservés pendant la plus longue des deux périodes ci-après : pendant une période minimale de cinq ans après la date à laquelle le cabinet a pris connaissance de lincident ou la période requise par le Barreau du Québec pour la conservation des dossiers.
7. ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente procédure entre en vigueur le 19 septembre 2023.